Il distingue deux cas : soit la résolution a recueilli le tiers des voix, auquel cas il est possible de procéder immédiatement à un second vote à la majorité des présents et représentés (art. 24) sans atteindre la majorité absolue de l’article 25, soit la résolution n’a pas recueilli le tiers des voix, il est alors possible de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les trois mois qui votera la résolution à la majorité de l’article 24.
En l’espèce, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la nullité de la résolution d’une assemblée générale du 17 février 2011 désignant le syndic par un vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que cette désignation relève en principe d’un vote à la majorité absolue (art. 25). Cette assemblée générale avait été précédée d’une première assemblée du 20 décembre 2010 devant procéder au vote de cette question. Celle-ci n’a pas pu se tenir.
La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation jugeant qu’il n’était pas nécessaire de prouver la tenue d’une assemblée générale antérieure et qu’au moins le tiers des voix avait été atteint lors de celle-ci.
Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle juge qu’en ne constatant pas que la résolution litigieuse avait été soumise à un premier vote lors de l’assemblée générale précédente, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le procès-verbal indiquait que la première assemblée générale n’avait pas pu se tenir. Il est donc indispensable de faire voter une première fois l’assemblée générale des copropriétaires pour recourir ensuite au mécanisme de l’article 25-1.
Cour de cassation, 3e civ., 14 avril 2016, M. X. c/syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jardin du Lion d’Or, n° 15-11043%%/MEDIA:1097104%%