Les époux X cèdent à Mme Y un immeuble dont l’état parasitaire – annexé à l’acte de vente et comportant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés – certifie l’absence de termites.
Au cours de la réalisation de travaux d’aménagement, Mme Y découvre une infestation importante de ces parasites et assigne les époux X en garantie des vices cachés, estimant qu’ils ne pouvaient ignorer la présence de termites compte tenu des termes de l’état parasitaire annexé à leur propre acte d’acquisition.
Les époux X rappellent que, lorsque le vendeur n’est pas un professionnel, la clause exclusive de garantie stipulée à l’acte est opposable à l’acquéreur, sauf à constater que le vendeur connaissait précisément l’existence du vice dont est affecté l’immeuble vendu.
La cour d’appel retient la connaissance du vice par les vendeurs au motif que la présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constitue un vice dès lors qu’il est acquis qu’une situation caractérisée par une simple présence peut évoluer de manière aléatoire et non prévisible vers une véritable infestation. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a exactement déduit que la clause de non-garantie est inopposable à l’acquéreur.
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