En l’espèce, suivant promesse synallagmatique du 13 septembre 2002, M. X fait l’acquisition d’un immeuble vendu par les consorts Y. Le jour même, une copie de la promesse est remise en main propre, contre récépissé à l’acquéreur, et ce afin de faire courir le droit de rétractation de sept jours susvisé.
Or, par courrier du 3 mars 2003, l’acquéreur informe le notaire qu'il renonce à la vente et sollicite le remboursement des sommes versées, en considérant que la remise en main propre de l'acte, le 13 septembre 2002, était irrégulière car elle n’aurait pas revêtu le caractère de date certaine.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que l’acquéreur ne pouvait plus se rétracter valablement en retenant que celui-ci n'a jamais contesté la date du 13 septembre 2002 comme étant la date de l'acte qu'il a signé, et dont il fournit la photocopie dans ses pièces de procédure.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : la remise de l'acte en main propre, non constatée par un acte ayant date certaine, ne répond pas aux exigences de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation et ne peut, en conséquence, faire courir le délai de rétractation.
Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 26/01/2011, M. X c/Consorts Y et société Canat et Warton, n° 09-69899