Aux termes de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, pour tout acte concernant la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un compromis de vente sous condition suspensive est conclu le 14 octobre 2004 entre un couple de vendeurs et un couple d’acquéreurs non professionnels, la réitération par acte authentique étant prévue pour le 15 janvier 2005. Le compromis est notifié aux acquéreurs par lettre recommandée, dont l’accusé de réception n’est signé que de l’époux. L’épouse du couple se rétracte postérieurement à l’expiration du délai de sept jours à compter de la présentation de la lettre de notification.
Les vendeurs assignent les acquéreurs en paiement de la clause pénale en raison de leur rétractation tardive. La cour d’appel de Colmar accueille cette demande en ce que la rétractation de l’épouse était tardive.
Sa décision est cassée par la Cour de cassation dans un premier arrêt du 9 juin 2010 : la Haute juridiction déclare inopposable à l’épouse le point de départ du délai de rétractation en raison de l’absence de signature par cette dernière de l’accusé de réception de la lettre de notification.
La cour d’appel de Metz devant laquelle l’affaire est renvoyée, accueille également la demande des vendeurs, arguant que la prérogative de rétractation est strictement personnelle et ne pouvait donc bénéficier à l’époux qui ne l’avait pas exercé.
La Cour de cassation casse cet arrêt, précisant que la faculté de rétractation exercée par l’épouse avait anéanti le compromis de vente ; par conséquent aucune clause pénale ne pouvait trouver à jouer.
Deux apports méritent d’être soulignés : il convient de notifier à chacun des époux séparément les actes permettant de faire courir le délai de rétractation de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, et, d’autre part, la rétractation d’un seul des époux suffit à anéantir la vente envisagée.
Cour de cassation, 3e civ, 4 décembre 2013, M. et Mme X... c/M. Y..., n° 12-27293%%/MEDIA:952769%%