Deux sociétés, propriétaires d’un site industriel vendent celui-ci à un acquéreur. Les actes de vente stipulent que l’un des deux vendeurs, en sa qualité d’ancien exploitant du site, demeure contractuellement tenu de garantir le traitement futur de toute pollution détectée et la remise en état antérieure du terrain. Le vendeur garant de cette obligation procède bien aux travaux de dépollution, mais après injonction de l’administration. L’acquéreur assigne les deux vendeurs en réparation du préjudice lié à la perte de location pendant la durée des travaux de dépollution, soit quatre années.
Les juges du fond rejettent l’ensemble de ses demandes, en retenant que l’acte de vente mentionnait l’existence d’un risque de pollution et que l’acquéreur y reconnaissait avoir été informé de l’exploitation ancienne du site. L’acte de vente contenait, en outre, en annexe un tableau recensant exhaustivement les produits chimiques stockés sur le site par l’ancien propriétaire et le rapport d’un expert faisant état d’un risque de pollution du fait de la précédente exploitation. L’acquéreur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel : elle confirme l’absence de responsabilité du premier vendeur, non exploitant, en raison de l’information apportée à son acquéreur. En revanche, le raisonnement de la cour d’appel est censuré par la Haute juridiction pour n’avoir pas retenu la responsabilité de l’ancien exploitant qui aurait dû procéder à la remise en état sans attendre une mise en demeure préalable de la part des autorités administratives. La méconnaissance de l'obligation de remise en état est source de responsabilité délictuelle (article 1382 du code civil), et l’ancien exploitant doit donc réparer le préjudice lié au retard dans la remise en état du site.
Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 16 janvier 2013, SCI LM c/société Cray Valley et société Jager chimie France, n° 11-27101