En l’espèce, des époux vendent à un couple d’acquéreurs une parcelle de terrain à bâtir.
Postérieurement à l'obtention de leur permis de construire, les acquéreurs découvrent qu'une canalisation du canal de Provence traverse leur terrain et que le passage de cette canalisation a fait l'objet d'une servitude conventionnelle (c’est-à-dire ayant sa source dans un contrat et, par extension, dans tout acte juridique) non mentionnée dans l'acte de vente, ni publiée à la conservation des hypothèques.
Les acquéreurs assignent en responsabilité les vendeurs, le notaire, ayant publié l'acte constitutif de servitude, ainsi que la société du canal de Provence qui appelle en garantie son assureur.
La cour d’appel fait droit aux demandes des requérants et condamne solidairement les vendeurs et la société du canal de Provence à leur payer des dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du terrain, au motif que la présence de cette canalisation constitue un vice caché que les vendeurs sont tenus de garantir.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle considère que les juges du fond ont fait une mauvaise application des textes applicables car lorsqu’un terrain se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, seule la garantie d’éviction du vendeur à vocation à s’appliquer, l’acquéreur pouvant alors demander la résiliation du contrat ou une éventuelle indemnisation.
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