Servitude de passage en espace boisé d’un PLU

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Le classement en PLU d’un espace boisé s’oppose à tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol qui compromettrait la préservation du bois.

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En l'espèce, les époux X avaient prévus, lors de leur acte d’acquisition d’une parcelle en 1984, qu’en cas de division, une servitude permettrait un passage de 4 mètres de large au profit d’une partie du terrain, appartenant aujourd’hui à un syndicat de copropriétaires et classé postérieurement au PLU en espace boisé.

Les époux X n’ont jamais créé le passage conformément à la servitude prévue en 1984 et accédaient à leur parcelle par un chemin plus ancien.

Les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires aux motifs qu’ils ne respectaient pas la servitude, en réduisant son assiette à 3 mètres et afin d’être autorisés à faire réaliser les travaux d’élargissement sur l’ancien chemin. Le syndicat a, quant à lui, demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des époux X à créer le passage prévu dans l’acte de 1984.

Le 5 novembre 2013, un arrêt définitif a rejeté la demande des époux X et accueilli celle du syndicat. Le fils des époux X, nu-propriétaire, a formé tierce-opposition à l’encontre de la décision.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le classement dans le PLU de la parcelle en espace boisé s’opposait à l’élargissement du passage actuel, mais n’était pas un obstacle à un nouveau passage prévu par un acte antérieur au classement.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en rappelant la loi au mot près : « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (C. urb., art. L. 130-1, al. 2 ; devenu art. L. 113-2, al. 1). Dès lors, selon la Cour de cassation, il ne peut y avoir de travaux à l’emplacement de la servitude conventionnelle, située dans un espace boisé.

La Cour renvoie aux juges du fond les conséquences à tirer sans les préciser et surtout, ne dit pas si le chemin utilisé par les époux X peut être élargi.

Un terrain qui n’a pas d’accès suffisant sur la voie publique - un terrain enclavé - bénéficie normalement, par la loi, d’un droit de passage sur le terrain voisin (C. civ., art. 682 et suivants).

Cette servitude ne s’applique toutefois pas dans certains cas. Par exemple, en cas d’enclave volontaire par le propriétaire (Cass. 3e civ. 17 juin 1992, n° 90-19.610) ou en cas d’impossibilité de servitude sur les biens du domaine public, du fait de l’inaliénabilité des biens appartenant à l’État (Cass. 1e civ. 2 mars 1994, n° 87-16.932), sauf à certaines conditions. À cette liste s’ajouterait dès lors, la présence d’un espace boisé classé.

En présence d’un espace boisé, la Cour de cassation considère majoritairement que l’enclavement ne permet pas la création de voie de circulation, même si aucune coupe ou abatage d’arbres n’était nécessaire (Cass. 3e civ. 15 décembre 1999, n° 97-15.575. - Cass. 3e civ. 11 janvier 2018, n° 17-14.173). Un arrêt récent de la Cour de cassation, mais antérieur à la décision commentée, avait toutefois statué en sens contraire (Cass. 3e civ. 8 juin 2017, n° 15-24.970).

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