C’est le sens d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2013.
En l’espèce, un copropriétaire à Fort-de-France d'un lot partiellement détruit lors d'un tremblement de terre, assigne en référé le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres. Le syndicat des copropriétaires forme une demande reconventionnelle similaire à l'encontre de l'assureur.
La cour d’appel statuant en référé condamne l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 300 000 euros mais rejette la demande du copropriétaire.
Les juges du fond considèrent en premier lieu que les biens assurés sont, selon les conditions générales du contrat d'assurance, l'immeuble, c'est-à-dire les constructions se trouvant sous la même toiture, les dépendances, les murs et grilles clôturant la propriété, que les conditions générales du contrat ne limitent pas la garantie aux seules parties communes, et que l'assureur ne justifie pas d'une quelconque restriction à ce titre dans les conditions particulières.
Ils retiennent en second lieu que le syndicat des copropriétaires ayant pour objet notamment la conservation de l'immeuble dans son intégralité, l'étendue de la réparation n'est pas limitée aux parties communes de l'immeuble mais concerne à l'évidence tous les dégâts ayant affecté l'immeuble au moment du sinistre.
La Cour de cassation confirme tout d’abord qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance et d'un courrier versés aux débats qu'étaient assurés les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et affectant l'immeuble dans son ensemble sans que cette garantie ne soit limitée aux seules parties communes.
En revanche, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en ce qu'il rejette la demande du copropriétaire en paiement d'une indemnité provisionnelle en indiquant que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction n'exclut pas à elle seule un vice de construction, et que la force majeure n’est pas caractérisée en l’espèce.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 18 septembre 2013, Société GFA Caraïbes c/syndicat des copropriétaires, n°12-17440%%/MEDIA:982694%%