En l’espèce, Mme X. et ses trois enfants, Mmes Y. et A. et M. B. créent une SCI dont la mère, Mme X., est nommée gérante. La SCI acquiert notamment un bien dans lequel la gérante exerce une activité professionnelle ou encore un autre bien donné à bail à la gérante et son époux pour un prix dérisoire. Mme Y. assigne sa mère en révocation de son mandat de gérante et demande la désignation d’un mandataire provisoire.
La cour d’appel la déboute de sa demande au motif que pour justifier la révocation judiciaire d’un gérant de SCI, les fautes relevées doivent constituer des « fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l’intérêt social ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1851 alinéa 2 du Code civil qui dispose que : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Pour la Haute cour, la cour d’appel a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas en subordonnant la révocation du gérant à l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité. La Cour de cassation juge au contraire que « la cause légitime de révocation judiciaire d’un gérant d’une SCI s’entend de toute faute de nature à nuire à l’intérêt social ».
Cour de cassation, 3e civ, 12 mars 2014, Mme Y. c/Mmes X. et A. et M. B., SCI Les Haudriettes, Société Galerie Ghislaine Hussenot, n° 13-14374%%/MEDIA:1326654%%