Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile qui dispose que «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », la Cour de cassation rend un arrêt qui s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence, protectrice des droits des plaideurs, et rappelle que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, dans une copropriété composée d’un syndicat principal et de syndicats secondaires, l’assemblée générale du syndicat principal avait décidé d’étendre les pouvoirs des syndicats secondaires et de les charger directement de récupérer auprès des copropriétaires les quotes-parts de charges communes du syndicat principal et qu’ils soient ainsi comptables et responsables des sommes qui seraient dues au syndicat principal. Le syndicat principal a assigné un des syndicats secondaires, le chargeant du recouvrement des charges lui revenant, en paiement des sommes perçues des copropriétaires pour son compte.
La cour d’appel a rejeté la demande du syndicat principal considérant que ce dernier ayant donné un mandat au syndicat secondaire de récupérer les charges communes générales, il lui appartenait au préalable d’établir la répartition des charges entre les copropriétaires du syndicat secondaire, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a donc pas mis le syndicat secondaire en mesure d’exécuter correctement son mandat et ne peut lui reprocher son inexécution. Le syndicat principal a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et juge qu’en relevant d’office le moyen tiré du fait que le syndicat principal aurait placé le syndicat secondaire dans l’impossibilité d’exécuter son mandat, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article précité. En effet, pour sa défense, le syndicat secondaire prétendait que la résolution ayant étendu ses pouvoirs ainsi que le mandat invoqués seraient nuls notamment pour violation de l’ordre public, parce que le mandat n’aurait pas été accepté et parce qu’il n’avait, en tout état de cause, pas appelé les fonds dont le syndicat principal sollicite le versement ; en l’espèce, le moyen soulevé d’office par la cour d’appel n’a jamais été soulevé par les parties qui n’ont pas été à même d’en débattre dans le respect du principe du contradictoire.