Quid du sort de la vente d’un immeuble dont la rentabilité locative est moindre qu’annoncée ?

Gestion et professions -

Par un arrêt du 10 janvier 2013, la cour d’appel de Montpellier juge qu’un investissement immobilier moins rentable que celui annoncé par le vendeur et son intermédiaire, mais conforme à la valeur du marché est insuffisant à caractériser des manœuvres dolosives viciant le consentement de l'acquéreur. A fortiori, lorsque ce dernier a connaissance de cette situation par la lecture des documents annexés au compromis de vente.

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En l’espèce, selon acte sous seing privé, des époux promettent de vendre à une SCI un immeuble de rapport comprenant six appartements.

Quinze jours avant la réitération de la vente, la SCI bénéficiaire de la promesse, tout en maintenant sa volonté d'acquérir, demande en vain la réduction du prix de vente en raison de la rentabilité locative de l’immeuble moindre que celle annoncée, et du surcoût du crédit imposé par la banque.

Déçu de ne pas avoir obtenu la réduction du prix, le bénéficiaire de la promesse reproche alors aux vendeurs et à l’agence immobilière, intermédiaire de l’opération, d’avoir usé de manœuvres dolosives l’induisant en erreur sur la rentabilité locative du bien vendu et les assigne en exécution forcée de la vente à prix réduit et en dommages-intérêts.

Le tribunal de grande instance de Béziers déboute l’acquéreur de ses demandes. Le bénéficiaire de la promesse interjette alors appel de cette décision, et sollicite cette fois la nullité de la promesse de vente.

La cour d’appel confirme le jugement entrepris : le fait que les promettants et leur mandataire aient annoncé, dans une brochure publicitaire, que l'immeuble produisait un revenu brut annuel d’un montant légèrement supérieur à sa rentabilité effective ne suffit pas à caractériser des manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'acquéreur, et ce d’autant plus que les acquéreurs avaient tiré parti de cette discordance pour obtenir une baisse de prix !

Référence : Cour d’appel de Montpellier, 1re ch., section A01, 10 janvier 2013, SCI X. c/M. Jean Y., n° 11/514

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