Qui paie quoi ? Attention à la rédaction du règlement de copropriété !

Gestion et professions -

Les charges de réfection de parties communes d’un bâtiment doivent être supportées par l’ensemble des copropriétaires en présence de stipulations claires figurant au règlement.

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Madame B est propriétaire de lots dans un bâtiment compris dans une copropriété comprenant douze bâtiments. A la suite de désordres subis par une autre copropriétaire, Madame C, dans le même bâtiment une expertise judiciaire est ordonnée.

A l'issue du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, une ordonnance de référé, confirmée en appel, condamne le syndicat des copropriétaires à faire réaliser, sous astreinte, les travaux de réfection des parties communes préconisés par l’expert judiciaire.

Par la suite, le syndicat des copropriétaires assigne Madame B devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 609,60 euros au titre des charges de copropriété impayées. Une partie de cette somme est relative aux travaux effectués par le syndicat des copropriétaires dans le bâtiment en vue de mettre fin aux désordres subis par Madame C. Le coût de ces travaux ont été exclusivement mis à la charge des copropriétaires du bâtiment concerné.

La copropriétaire défenderesse prétend que les charges devraient être réparties entre tous les copropriétaires des douze bâtiments que comporte la copropriété.

En première instance, le tribunal fait droit aux arguments de la défenderesse.

La cour d’appel confirme la décision de première instance. Elle rappelle que le règlement de copropriété érige, sans ambiguïté possible, la totalité du sol, les fondations, les gros murs et l'ossature des blocs en parties communes générales à propos desquelles il précise que tous les copropriétaires « sont tenus solidairement et indivisément d'en assurer l'entretien et le fonctionnement ».

Elle indique que ce même règlement de copropriété définit expressément comme étant des charges communes générales « tous les frais d'entretien et de réparations, grosses ou menues, concernant les parties communes énumérées sous le chapitre troisième, article quatrième, sauf, cependant, les menues réparations à faire aux gros murs, à l'intérieur des appartements », étant précisé qu'il n'est pas discuté que les travaux en cause constituent bien, compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble.

Au surplus et surtout, elle retient que la condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux l'a été au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au titre de la responsabilité de plein droit encourue par celui-ci dans les dommages causés aux tiers et aux copropriétaires par le vice de construction. La condamnation doit donc être supportée par l'ensemble des copropriétaires, et non seulement par certains d'entre eux, ainsi que le soutient à juste titre la copropriétaire assignée.

Cour d’appel Aix-en-Provence, 4e ch. A, 4 septembre 2014, Syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Résidence Les Hauts de Saint-Georges c/Mme Danielle B..., n° 13/15760%%/MEDIA:1222009%%

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Date de réponse 10/10/2025