Quelle publicité pour les critères, les sous-critères et la méthode de notation des offres ?

Construction -

Le juge confirme les modalités de publicité relatives aux critères, aux sous-critères et à la méthode de notation dans le cadre de l’attribution d’un marché public.

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À l'issue d'une procédure adaptée, une commune a attribué un marché public relatif l'installation d'une chaudière à granulés bois dans l'école primaire communale. Un des candidats évincés a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offre, ainsi que de toutes les décisions subséquentes prises par la commune à savoir la décision de signer le contrat et le contrat lui-même.

La cour administrative d’appel de Nantes rappelle une jurisprudence constante (CE 21 mai 2010, req. n° 333737 ; CE 25 mars 2013, req. n° 364951) selon laquelle pour assurer le respect des principes fondamentaux de la commande publique, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

En outre, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il en va de même pour les sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.

En l’espèce, les informations relatives aux critères et sous-critères portées à la connaissance des candidats étaient suffisantes (40 points pour le prix et pour 60 points pour la valeur technique, elle-même divisée en deux sous-critères, intitulés " qualité du matériel proposé " noté sur 25 points, et " quantitatif mis en œuvre " noté sur 35 points). De plus le système de notation non communiqué n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection.

En conséquence, la cour retient que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur la méconnaissance du principe de transparence des procédures garanti par l'article 1er du Code des marchés publics alors en vigueur, pour conclure à l'irrégularité de la procédure de passation du marché litigieux.

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