Procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété

Gestion et professions -

La procédure accélérée de recouvrement des provisions sur charges, énoncée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut des copropriétés, ne peut porter que sur les provisions sur charges du budget prévisionnel de l’année en cours et non sur les charges relatives aux exercices précédents.

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Un syndicat de copropriétaires assigne devant le tribunal de grande instance un copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges de copropriété sur le fondement des articles 14-1 et 19-2 de la loi susvisée. La cour d’appel accueille la demande du syndicat de copropriétaires et affirme que l’action du syndicat, fondée sur l’article 19-2 de la loi susvisée, n’est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures dans la mesure où l’action en recouvrement des charges n’est pas elle-même prescrite. Les juges du fond concluent que l’affirmation du copropriétaire selon laquelle la procédure accélérée ne pourrait concerner que l’exercice en cours alors est sans fondement.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation qui rappelle ainsi que la procédure accélérée de recouvrement des provisions sur charges ne peut porter que sur les provisions sur charges du budget prévisionnel de l’année en cours et non sur les charges relatives aux exercices précédents. Pour ce qui concerne les arriérés de charges, ils sont recouvrés selon la procédure de droit commun.

Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 22/09/2010, Syndicat des copropriétaires résidences Touraine 1 c/Mme X et consorts Y, n° 09-16678

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