Deux professionnels concluent un contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) portant sur cinq habitations.
Après que la réception des travaux a été prononcée, le maître d’ouvrage assigne le constructeur en paiement de pénalités de retard.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence fixe le montant des pénalités de retard en considération d’un délai d’exécution allant du démarrage effectif du chantier à la date du procès-verbal de livraison.
Cet arrêt est cassé et annulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article L. 231-2, i), du Code de la construction et de l’habitation, qui impose de faire figurer dans le CCMI « la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».
Selon la Cour de cassation, le point de départ du délai d’exécution du CCMI n’est pas la date de démarrage effectif des travaux, mais la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. Le délai d’exécution des travaux figurant au contrat est ferme et seule compte la date d’ouverture des travaux indiquée au contrat, qui n’est donc pas indicative mais impérative.
Cet arrêt illustre une nouvelle fois le caractère protecteur du régime du CCMI pour le maître d’ouvrage qui n’a donc pas à supporter les aléas pouvant retarder la durée des travaux. Mais il se distingue de la position de la troisième chambre en matière d’assurance de construction, selon laquelle la date d’ouverture du chantier, point de départ des garanties, est celle du démarrage effectif des travaux (Cass. 3e civ. 16 novembre 2001, n° 10-24.517).