Dans cette décision publiée au Bulletincivil, un groupe d’immeubles composé de plusieurs bâtiments est soumis au statut de la copropriété.
Un couple, copropriétaire d’un appartement situé au 3e étage et de deux chambres au 4e étage du bâtiment 7, obtient l’autorisation, d’une assemblée générale des copropriétaires du bâtiment 7, de relier par un escalier intérieur leur appartement aux chambres du 4e étage, ainsi que l’autorisation de fermer le couloir commun du 4e étage desservant exclusivement leurs chambres. Lors de la même assemblée générale la jouissance exclusive de cette partie de couloir leur est attribuée.
Des copropriétaires ne détenant aucun lot dans le bâtiment 7, mais propriétaires de lots dans le bâtiment 8, saisissent le tribunal en restitution du couloir et en démolition de l’escalier intérieur.
La cour d’appel de Paris rejette leurs demandes confirmant la décision de première instance, et juge que les propriétaires dans le bâtiment 8 étaient irrecevables à agir à l’encontre de décisions prises par les copropriétaires du bâtiment 7 portant sur des parties communes spéciales à ce bâtiment.
Le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier prévoit en effet l’existence de parties communes particulières à chaque bâtiment créant par bâtiment une propriété indivise entre les copropriétaires concernés.
La Cour de cassation confirme les décisions des juges du fond rappelant que lorsque des parties communes spéciales à un bâtiment sont constituées dans le règlement de copropriété, les autres copropriétaires n’ont aucun droit de propriété indivis sur ces parties communes spéciales et ce, indépendamment de l’existence de syndicat secondaire.
La cour d’appel invoque à cet effet les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient expressément l’existence de parties communes, objet d’une propriété indivise à l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement.
Cour de cassation, 3e civ., 19 novembre 2014, Consorts X. c/consorts Y., n° 13-18925%%/MEDIA:1163179%%