Monsieur X acquiert de Monsieur Y un appartement. Après l’acquisition, l’acheteur se plaint de nuisances acoustiques et d'infiltrations, et demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La cour d’appel accueille la demande de l’acheteur au motif que le vendeur ne pouvait ignorer au moment de la vente les nuisances acoustiques de l’appartement. Cette constatation suffisait à annuler la vente pour vice caché conformément à la demande de l’acheteur.
Rappelons que l’ donne le choix à l’acheteur victime d’un vice caché de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur se pourvoit en cassation au motif que la cour ne s’est pas prononcée sur les coûts très faibles des travaux permettant de supprimer les défauts acoustiques de l’appartement. Selon lui, ces travaux permettaient d’éviter la résolution de la vente.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le choix entre l’action estimatoire (garder la chose et se faire rendre une partie du prix) et l’action rédhibitoire (rendre la chose et se faire restituer le prix) n’appartient pas au juge mais à l’acquéreur conformément à l’. La demande de l’acquéreur en l’espèce était la résolution de la vente. Or, cette demande est recevable puisque le vice est suffisamment grave pour empêcher la jouissance du bien en toute intimité.
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