Dans cette affaire, deux personnes font édifier entre leur terrain et celui de leur voisin un mur. La qualification de mur mitoyen n’est contestée par aucune des parties, et un procès-verbal de bornage datant de 1982 atteste d’ailleurs de cette mitoyenneté.
Le couple, sans solliciter l’autorisation du voisin, intègre dans le mur mitoyen, à plus de 7 mètres du sol, un dispositif d’ouverture en plaçant deux châssis de petite dimension, basculant de leur coté, opacifiés par un film posé sur les vitres, et munis d’un réducteur d’ouverture limitant celle-ci à 10 cm.
La cour d’appel rejette la demande du voisin lésé qui vise à la suppression des vues crées, alors qu’il s’agissait d’ouvertures. Elle retient en effet que l’installation implantée par le couple dans le mur mitoyen garantit une discrétion suffisante.
Mais, la Haute juridiction sanctionne la cour d’appel qui a ignoré les dispositions impératives de l’article 675 du Code civil, alors même qu’elle avait constaté que l’installation constituée des châssis réalisait une ouverture prohibée par ce même article.
La Cour de cassation rappelle aux juges du second degré qu’ils ne peuvent faire fi des dispositions du Code civil.
Cour de cassation, 3e civ., 25 mars 2015, M. X. c/ M. et Mme Y., n° 13-28137%%/MEDIA:1529204%%