L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) offre cette possibilité à l’acquéreur non professionnel qui est partie à tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d’habitation, mais également, depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, aux opérations ayant pour objet la construction dudit immeuble ou encore la souscription de parts sociales donnant vocation à l'attribution de cet immeuble. Son application s'étend aussi aux opérations de location-accession, ou encore de vente d'immeuble à construire.
La Cour de cassation précise dans quelles mesures cette faculté doit être connue de l’acquéreur.
En l’espèce, un particulier promet par acte sous seing privé du 23 juillet 2004 la vente de sa maison aux consorts Z et A. Cette promesse de vente contient une disposition selon laquelle, conformément à l’article L271-1 du CCH, l’acquéreur a la faculté de se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Le 27 juillet, les consorts Z et A reçoivent la notification de l’acte qui ne fait pas état de la faculté de rétractation. L’acte authentique de vente doit être signé le 8 novembre 2004. Or, le 6 novembre 2004, les acquéreurs se rétractent. Le vendeur les assigne en réalisation de la vente en contestant cette rétractation qu’il considère tardive. La cour d’appel déboute le vendeur de sa demande et suit le raisonnement des consorts Z et A. Pour elle, la notification du 27 juillet 2004 ne fait courir aucun délai puisqu’elle ne « reproduit pas en substance et en caractères d’imprimerie normaux » les dispositions de l’article L271-1 du CCH.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la cour d’appel a violé l’article susvisé, qui n’impose pas que la lettre notifiant l’acte fasse référence à la faculté de rétractation ouverte aux acquéreurs.
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