Des propriétaires d’un lot dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, assignent le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, dont celle relative au choix d’un nouvel ascensoriste.
Cette résolution comporte deux volets :
- l’un détermine le type de contrat d’entretien à souscrire, limité à deux devis émis par la même société ;
- l’autre donne mandat au conseil syndical de choisir une proposition dans le cadre d’un budget maximum de 6 034 euros par an.
Les copropriétaires contestataires votent contre le premier volet estimant que l’obligation de mise en concurrence n’est pas respectée, le type de contrat retenu n’étant proposé que par une seule société.
La cour d’appel rejette ce grief estimant que l’exigence de mise en concurrence n’est requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d’appel : le premier vote ne consistait qu’en une décision de principe sur la souscription d’une nouvelle convention relative à l’entretien des ascenseur en définissant le type de contrat à passer, et n’était donc pas soumise au respect de l’obligation de mise en concurrence.
La résolution attaquée n’encourt donc pas la nullité.
Cour de cassation, 3e civ., 28 janvier 2015, M. et Mme X. c/syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capo di monte et société Colin et Revel gestion immobilière, n° 13-28021%%/MEDIA:1542439%%