Lutte contre le bruit et revalorisation des aides aux riverains d’aéroports

Urbanisme et environnement -

Les riverains (propriétaires ou locataires de logements individuels ou collectifs) des dix principaux aéroports de France peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes, lorsqu'ils subissent une gêne constatée par le plan de gêne sonore (PGS) qui définit différentes zones de bruit, fixées par l’autorité préfectorale.

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Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement (autres que les hôtels), ainsi que pour celle des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social (articles R571-85-1 à R571-87-1 du code de l'environnement).

Un arrêté du 23 février 2011 revalorise le plafond du montant des prestations à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation des logements riverains des aéroports.

Le montant total des études, opérations et travaux admis au bénéfice de l'aide (travaux de renforcement de l'isolation acoustique ainsi que travaux de renforcement de ventilation induits) ne peut être supérieur à une valeur forfaitaire fixée pour chaque pièce à insonoriser, et déterminée en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.

Ces montants sont revalorisés à 2 000 euros pour les logements collectifs, à 3 500 euros pour les logements individuels et à 1 850 euros par cuisine en zone I (très forte gêne) du PGS, à 1 850, 3 200 et 1 375 euros en zone II (forte gêne) et à 1 525, 2 900 et 1 075 euros en zone III (gêne modérée).

Les valeurs forfaitaires ainsi fixées s'appliquent aux demandes d'aide reçues par l'exploitant de l'aérodrome à compter du 8 mars 2011.

Pour les bâtiments d'habitation à loyer modéré construits antérieurement à 1960, situés intégralement en zone I ou II du PGS et dans un périmètre faisant l'objet d'une convention signée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’arrêté prévoit que les montants sus-indiqués sont multipliés par trois.

Référence : Arrêté du 23/02/2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l’article R571-87 du code de l’environnement (JO du 08/03/2011, p. 4289)

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