Si le principe selon lequel un copropriétaire peut consentir à un tiers un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée sur son bien a été entériné par la jurisprudence (Cour cass., 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-16304), la Cour vient dire ici que ce droit de jouissance ne saurait revêtir un caractère perpétuel.
En 1981, un syndicat de copropriétaires d’un immeuble consent par convention, au bénéfice de la société EDF (devenue ERDF), un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité. En 2011, le syndicat assigne la société ERDF pour faire constater l’expiration de la convention de droit d’usage, et que soit ordonnée la libération des lieux.
La cour d’appel rejette sa demande en considérant que la constitution du droit d’usage a été consentie et acceptée moyennant le paiement d’un prix et que, dans la mesure où ni le règlement de copropriété, ni l’acte du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d’usage, ces actes instituent et règlementent un droit réel de jouissance spéciale, exclusif, et perpétuel en faveur d’un tiers.
Le syndicat des copropriétaires forment un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt : lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant ainsi le bénéfice d’un droit de jouissance spécial à un tiers sur son bien, ce droit ne peut pas être perpétuel lorsqu’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties.
Cour de cassation, 3e civ, 28 janvier 2015, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 rue de la Halle aux Toiles à Alençon c/société ERDF, n° 14-10013%%/MEDIA:1546299%%