Un particulier obtient en 2011 un permis pour construire une maison d’habitation située dans une commune du Nord-Pas de Calais. Celui-ci fait l’objet d’un référé suspension en 2012, à la demande du préfet, au motif que la construction autorisée constituerait une extension de l’urbanisation, qui ne serait pas réalisée en continuité des zones déjà urbanisées, et par conséquent en méconnaissance de l’article L146-4, I, du code de l’urbanisme.
Le tribunal administratif fait droit à la demande du préfet et suspend l’arrêté litigieux, considérant que le moyen invoqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci. La décision est confirmée par le juge des référés en appel, provoquant un pourvoi du pétitionnaire.
Le Conseil d’État censure l’ordonnance rendue par la cour administrative d’appel, pour erreur de droit, avant de confirmer à son tour la suspension de l’arrêté de permis.
Cette censure intervient dans la mesure où l’application de l’article L146-4, I, du code de l’urbanisme suppose que la commune, sur le territoire de laquelle l’autorisation litigieuse est délivrée, soit une commune littorale au sens de l’. Or, le pétitionnaire soutenait que tel n’était pas le cas en l’espèce. La cour administrative d’appel ne pouvait dès lors pas confirmer la suspension de l’arrêté, pour un motif tiré de la violation des dispositions susvisées, tout en affirmant qu’il n’était pas besoin d’examiner le moyen présenté par le pétitionnaire, le considérant ainsi comme inopérant.
Relevons que la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, actuellement débattue au Parlement, propose d’introduire pour ces dernières une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité dans les communes littorales en outre-mer, et uniquement dans celles-ci.
Référence : Conseil d’État, 6e sous-sect. jugeant seule, 1er mars 2013, M. B .A., n° 358845