C’est sur le fondement de ce texte que le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande des Epoux B tendant à la condamnation d’une société d’électricité à les indemniser des dommages qu’ils soutiennent subir en raison de la présence et du fonctionnement d’une centrale thermique, a transmis le dossier au Conseil d’État en soumettant à son examen la question de savoir si, en raison des lois du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l’électricité et du 9 août 2004 ayant conduit à la privatisation d’EDF, les établissements publics de production électrique détenus par EDF conservent leur caractère d’ouvrage public.
Le Conseil d’État rappelle que la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi et que les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée présentent également ce caractère.
La Haute Cour constate que le statut des ouvrages de production d’électricité, autre qu’hydraulique, n’est pas déterminé par la loi. Il faut donc rechercher si les personnes privées, propriétaires d’ouvrages de production d’électricité, sont chargées d’un service public et si les ouvrages sont directement attachés à un service public.
Elle déduit ensuite des dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée que la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l’électricité. Cette même loi impose des prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement plus ou moins contraignantes à certaines installations de production de l’électricité raccordées au réseau public de transport de l’électricité.
Seules les installations devant répondre à des prescriptions particulièrement contraignantes doivent être regardées comme directement affectées au service public, et qu’elles ont par la suite le caractère d’ouvrage public.
En conclusion, les ouvrages d’une puissance supérieure à 40 MW installés dans les zones interconnectées (métropole) et l’ensemble des ouvrages situés dans les zones non interconnectées (hors métropole), dont la production est entièrement destinée de façon permanente au réseau de transport et de distribution ont le caractère d’ouvrage public.
Référence : Conseil d’État, assemblée du contentieux, 29 avril 2010, M. et Mme B. c/Société Electricité de France - Energie Méditerranée, avis n° 323179