Légalité d’une saisie pénale immobilière effectuée sur un immeuble d’habitation indivis propriété du mis en examen et d’un tiers à l’instruction

Gestion et professions -

La saisie prononcée par un juge d’instruction sur un bien indivis ne porte pas atteinte au droit d’un indivisaire non concerné par cette procédure pénale dans la mesure où elle est une mesure conservatoire préalable à la confiscation d’un bien pouvant être prononcée par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire à une condamnation principale.

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Un juge d’instruction prononce une saisie immobilière sur un immeuble à usage d’habitation, propriété à 61 % d’un particulier mis en examen, notamment du chef de blanchiment aggravé car facilité par l’exercice de sa profession de notaire, et à 39 % de son épouse, tierce partie à la procédure.

Le mis en examen conteste cette saisie et la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du juge d’instruction. Elle rappelle en effet que l’article 131-21 du Code pénal précise que la peine complémentaire de confiscation peut porter sur tout ou partie des biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, lorsque la loi le prévoit. Or, tel est le cas en matière de blanchiment aggravé en application de l’article 324-7 du Code pénal.

La chambre de l’instruction rappelle également que la mesure de saisie visait à garantir l’éventuelle confiscation de la seule partie indivise du mis en examen, indépendamment de celle du co-indivisaire, dont les droits seront préservés au stade de la confiscation pouvant être prononcée par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire.

Le mis en examen forme un pourvoi à l’encontre de cette décision, pourvoi rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les juges confirment que la saisie ne portait pas atteinte au droit de propriété des indivisaires même si le mis en examen était propriétaire d’autres biens et quand bien même l’immeuble abritait le domicile familial puisqu’il n’avait pas rapporté la preuve d’une atteinte excessive à sa vie privée.

La saisie réalisée dans ces conditions était donc valable car elle constituait une mesure purement conservatoire, à caractère provisoire et d’une durée temporaire, ne préjugeant en rien de l’éventuelle décision de confiscation des juges du fonds.

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