Le manquement du maître d’ouvrage à son obligation de mise en demeure n’entraîne pas la disparition du lien de sous-traitance

Construction -

En sa qualité de maître d'ouvrage, une société X confie la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction à une SCP d'architectes et la réalisation du lot gros œuvre à une société Y, depuis lors en liquidation judiciaire. L’entrepreneur de gros œuvre confie l'exécution de 257 pieux en béton à la société Z, sous-traitante. Le devis dressé par cette dernière est accepté et les conditions de paiement sont agréés par le maître d’ouvrage. Cependant, celui-ci ne règle qu'une partie du montant des travaux réalisés, certains pieux ayant été mal implantés à la suite d'une erreur commise par l’entreprise de gros œuvre. Le sous-traitant établit, pour l'implantation de 84 nouveaux pieux, un nouveau devis accepté par l’entrepreneur principal. Après l'exécution de ces travaux, le maître d’ouvrage règle le solde dont elle était redevable au titre du marché initial, mais refuse de payer les travaux visés au second devis. Le sous-traitant assigne le maître d’ouvrage et la SCP d'architectes en paiement.

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La cour d’appel condamne in solidum le maître d’ouvrage et la SCP d'architectes et relève que le sous-traitant n’intervenait plus au titre du marché initial mais à celui d’un nouveau marché, peu important que ces travaux aient eu pour objet de reprendre des travaux défectueux (résultant d’une faute de l’entreprise de gros œuvre) accomplis dans le cadre du marché initial. Les juges du fond estiment, en conséquence, que le maître d’ouvrage, étant informé de la présence sur le chantier du sous-traitant pour l’exécution d’un nouveau marché, a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard du sous-traitant en s’affranchissant de son obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal.

Aux termes de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, l'entrepreneur qui recourt à un ou à plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage. Il est fait obligation au maître d’ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant été ni accepté ni agréé par lui, de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations.

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui a violé l’article 1er de la loi susvisée et juge que, malgré le manquement du maître d’ouvrage à son obligation de mise en demeure, la société Z conserve la qualité de sous-traitant.

La Haute Cour rappelle également les dispositions de l’article 1er susvisé qui énonce que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage.

Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 14/04/2010, Société CIF Coopérative c/Société Sondefor Sondages et Forages, n° 09-12339

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