Le Conseil constitutionnel retoque le volet indemnisation du code de l’expropriation

Urbanisme et environnement -

Saisi sur renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, en se fondant sur l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme protégeant la propriété, remet en cause les conditions dans lesquelles le code de l'expropriation prévoit la prise de possession d'un immeuble exproprié. Les sages jugent, notamment dans l'hypothèse où le jugement indemnitaire est frappé d'appel, que si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation, au regard des exigences de l’article L15-2 du code de l’expropriation, vaut paiement, ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession.

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Rappelons que l' permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens expropriés dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement. L’article L15-2 du même code prévoit, dans l’hypothèse où le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, que l'expropriant peut toujours prendre possession des biens, mais moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et que le surplus de l'indemnité fixée par le juge soit consigné.

Le Conseil constitutionnel considère, au cas particulier, dans l’hypothèse d’un appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisant l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il a faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance, non conformes à la Constitution.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel juge que les articles et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Il les déclare contraires à la Constitution. Néanmoins, il estime qu’une abrogation immédiate de ces dispositions aurait des conséquences manifestement excessives. Pour permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel reporte au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation.

Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a, depuis de longues années, considéré que le versement d’une juste et préalable indemnité est un préalable nécessaire avant la prise de possession d’un bien, en dehors de toute circonstance justifiant une dérogation à ces dispositions.

Référence : Conseil constitutionnel, 6 avril 2012, n° 2012?226 QPC

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