La constitution d’un groupement de commandes n’écarte pas l’application du principe d’allotissement

Construction -

Le Conseil d’État affirme que la constitution d’un groupement de commandes, dans les conditions prévues par l'article 8 du Code des marchés publics, ne remet pas en cause l’application du principe d’allotissement prévu par l’article 10 du même code.

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Un syndicat intercommunal lance une procédure de passation d'un marché à procédure adaptée en tant que coordonnateur d'un groupement de commandes, constitué avec une commune, en vue de la réalisation de travaux d'aménagement. Le règlement de la consultation fait état de trois marchés distincts (un à conclure avec le syndicat et deux avec la commune) qui devaient être conclus avec le même entrepreneur ou le même groupement d'entrepreneurs.

Une société saisit le juge des référés précontractuels en vue de l’annulation de la procédure qu’il estime litigieuse. Le juge ayant fait droit à sa demande, le syndicat se pourvoit en cassation.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’État énonce que les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics, qui imposent l'allotissement dans tous les marchés et prévoient trois exceptions permettant d'y déroger, sont applicables lorsqu'un groupement de commandes a été constitué.

En l’espèce, selon le Conseil d’État, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en annulant la procédure litigieuse au motif que le syndicat ne pouvait légalement prévoir que les trois marchés distincts qui devaient être conclus devaient l’être avec le même attributaire. En effet, le syndicat faisait valoir que la dévolution en lots séparés était de nature à rendre techniquement difficile l'exécution des prestations, de sorte que le recours au marché global était possible conformément aux dérogations prévues par l'article 10 du Code des marchés public. Toutefois, cette argumentation ne pouvait utilement être soutenue devant le juge des référés, dès lors que le syndicat avait lui-même alloti les prestations en décidant de passer trois marchés distincts. Le pourvoi du syndicat est par conséquent rejeté.

Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections, 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR), n° 389740%%/MEDIA:1454149%%

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