Un couple, maître d’ouvrage, missionne une entreprise pour la construction d’une maison individuelle. Les maîtres d’ouvrage réceptionnent les travaux avec réserves concernant le ravalement exécuté par une société de ravalement en qualité de sous-traitant. Se plaignant de l’apparition de fissures sur la façade, que l’assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge, les maîtres d’ouvrage assignent en indemnisation l’entreprise chargée de la construction de la maison. Cette dernière appelle dans la cause le sous-traitant ayant procédé aux travaux de ravalement de façade, ainsi que son assureur.
Selon la cour d’appel, l’entreprise chargée des travaux de construction d’une maison individuelle est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. En l’espèce, l’entreprise engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (ancien), du fait des défauts affectant le ravalement de l’immeuble.
Le constructeur saisit la Cour de cassation considérant que, postérieurement à la réception des travaux, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue qu’à la condition de prouver sa faute.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point, au visa de l’article 1147 du Code civil (ancien) indiquant que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves. La Haute juridiction confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel.
En outre, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait rejeté l’appel en garantie de l’entrepreneur principal à l’encontre de son sous-traitant considérant que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.