L’immatriculation pour l’activité exercée : une condition impérative du droit au renouvellement du bail commercial

Gestion et professions -

Classiquement, la Cour de cassation rappelle que le preneur ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que si l'activité exploitée dans les lieux loués est la même que celle pour laquelle il est immatriculé au RCS.

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Dans cette affaire, en réponse à une demande de renouvellement du bail notifiée par la société preneuse, le bailleur signifie un refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction.

Suite à cette signification, le bailleur conteste dans un second temps le droit à l’indemnité d’éviction de son locataire en se prévalant de son défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), au motif que celui-ci était immatriculé pour une activité autre que celle qu’il exerçait réellement (vente d'objets touristiques succédant à la vente initiale d'objets d'art). Le bailleur assigne alors la société preneuse en acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement en résiliation du bail à ses torts exclusifs.

La cour d’appel rejette la demande du bailleur en considérant que la société locataire avait toujours été immatriculée, et que si l’activité figurant au K-bis aurait dû être modifiée par suite du changement d’activité du locataire, cette absence de modification ne saurait constituer un manquement suffisamment grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction, alors que le bailleur n’a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne prévoit expressément que l’obligation d’immatriculation.

La Cour de cassation casse la décision d’appel, au visa des articles L. 145-1, L. 145-8 et L. 145-17 du Code de commerce, en énonçant que la dénégation du droit au statut n’a pas à être précédée d’une mise en demeure et que la nécessité pour le locataire d’être immatriculé au RCS pour l’activité réellement exercée est une condition impérative pour son droit au renouvellement.

La troisième chambre de la Cour de cassation avait déjà statué en ce sens, dans un arrêt en date du 3 mai 2011 (n° 10-15428).

Chloé Strasser, avocate

Cour de cassation, 3e civ., 22 septembre 2016, M. X. c/Société La Tentation du mandarin, n° 15-18456%%/MEDIA:1223654%%

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