Des particuliers, unis par un lien de parenté, régularisent un contrat de cession portant sur un ensemble immobilier moyennant un prix payé pour une partie comptant, et pour l’autre, en obligation de soins à apporter au vendeur. Quelques jours après la cession, ce dernier remet aux acquéreurs des titres de placements anonymes, d’un montant correspondant à la partie du prix payée comptant. L’administration fiscale notifie un redressement aux acquéreurs en requalifiant la vente en donation. À la suite du rejet de leur réclamation amiable et du recouvrement des droits de mutations réclamés par l’administration, les acquéreurs saisissent les juges afin d’être déchargés de cette imposition.
Cette demande est accueillie par la cour d’appel se fondant sur plusieurs éléments factuels :
- ce montage juridique a été souhaité par le vendeur ;
- les relations entre les parties ne se sont détériorées qu’après la vente ;
- il ne peut être déduit de la remise de titres de placements anonymes que la vente dissimulait une donation.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 894 du Code civil relatif aux donations. Elle relève que le transfert de propriété de l’immeuble a été effectué sans que le patrimoine des acquéreurs ne soit diminué du prix de vente. En effet, les acquéreurs n’étaient pas en mesure d'établir qu'ils avaient respecté leur obligation de soins, et les titres de placements anonymes leur avaient été remis quelques jours après la cession. En l'absence de contrepartie au transfert de l’immeuble, l'intention libérale du vendeur était établie et l’acte constituait une donation.
Cour de cassation, ch. com, 6 janvier 2015, Direction générale des finances publiques c/époux X., n° 13-25049%%/MEDIA:1553304%%