Impôt sur le revenu - déficits

Fiscalité -

En matière d’impôt sur le revenu, le contribuable peut imputer sur ses revenus certains déficits, sous certaines conditions, réduisant ainsi l’assiette de son revenu imposable.

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S’agissant des déficits fonciers, en principe les charges peuvent être déduites uniquement des revenus fonciers des 10 années suivantes. Cependant, une spécificité est prévue pour les charges foncières afférentes aux monuments classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, lesquelles peuvent être imputées sur le revenu global du contribuable lorsque celui-ci se réserve la jouissance de l’immeuble.

En l’espèce, les propriétaires d’un château classé monument historique, détenu via une SCI, affecté en partie à leur résidence principale et en partie à une activité de chambre d’hôtes, ont déduit des revenus fonciers de la SCI les charges foncières afférentes au château.

L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la totalité de ces charges non seulement des revenus fonciers au motif que la SCI ne justifiait pas de la réalité de l’activité locative, mais également du revenu global de la SCI au motif que le château n’était que partiellement affecté à la jouissance des propriétaires.

Le tribunal administratif de Nîmes a partiellement accueilli la demande de la SCI en décharge de l’imposition supplémentaire résultant du rehaussement.

Néanmoins, la cour administrative d’appel de Nîmes a annulé le jugement.

Dans cette décision, le Conseil d’État a rappelé que « les charges foncières liées aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, qui ne procurent pas de recette, ne sont admises en déduction du revenu global de leur propriétaire qu’à la condition que celui-ci se réserve la jouissance de l’immeuble ».

La Haute Cour a considéré que lorsque l’utilisation personnelle d’un immeuble classé monument historique ne porte que sur une partie du bien, sont déductibles les charges foncières afférentes à la partie du bien affecté à la jouissance personnelle du propriétaire et lorsque les charges ne peuvent être affectées à une partie spécifique de l'immeuble, il appartient au contribuable de répartir ces dépenses entre les différentes parties de l'immeuble selon une clef de répartition.

En conséquence, le Conseil d’État a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Nîmes, qui refusait toute déduction des charges foncières.

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