Faute intentionnelle du syndic lors de la souscription du contrat d'assurance « multirisques immeuble » : appréciation

Gestion et professions -

À la suite de plusieurs dégâts des eaux, un locataire assigne en réparation le syndicat des copropriétaires de son immeuble et son assureur « multirisques immeuble». Le syndic de copropriété de l’immeuble est appelé en la cause par le syndicat. Le syndicat des copropriétaires est condamné à indemniser le locataire. En outre, les juges du fond prononcent la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance « multirisques immeuble» souscrit par le syndic pour le compte du syndicat. Le syndic est par conséquent condamné à garantir le syndicat des condamnations mises à sa charge. Le syndic appelle en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle.

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Au visa de l’, selon lequel l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, le syndic est débouté de sa demande. Les juges d’appel définissent la faute intentionnelle inassurable comme celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est advenu. En souscrivant de mauvaise foi une assurance tout en sachant que la police encourait de ce fait la nullité pour un motif évident que l’assureur ne manquerait pas de soulever, le syndic avait bien eu la volonté de faire supporter la charge non indemnisée par l’assureur « multirisques immeuble » à son propre assureur de responsabilité.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

La jurisprudence semble désormais s’assouplir concernant les fautes commises par des assurés dans le cadre de leurs missions professionnelles (avocat, mandataire judiciaire ou syndic). Cette position se justifie d’autant plus en l’espèce que la victime de l’assuré professionnel était son assureur de responsabilité lui-même.

L’intention de nuire ne paraît donc plus être requise en matière de faute professionnelle. Ainsi, la conscience et la connaissance du dommage que la faute allait causer suffisent à qualifier cette dernière d’intentionnelle au sens des dispositions du code des assurances.

Référence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 30 juin 2011, n° 10-23004

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