En l’espèce, le propriétaire d’une parcelle a assigné ses voisins, propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d’un bâtiment et de murs de clôture empiétant sur son fonds.
La cour d’appel a accueilli la demande et ordonné la démolition. Les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation invoquant le fait que la cour d’appel aurait dû apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard à l’objectif poursuivi, au caractère minime de l’empiètement et aux dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui impose le droit au respect des biens.
La Cour de cassation rejette le pourvoi jugeant que tout propriétaire est en droit de solliciter et d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse constituer une faute ou un abus. Elle juge par ailleurs que l’auteur de l’empiètement ne saurait se prévaloir de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnait lui-même le droit au respect des biens de la victime de l’empiètement qui en l’espèce n’est pas minime.