En l’espèce, une commune charge, par convention, une société d’économie mixte (SEM), de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté. Dans le cadre de cette opération, la SEM acquiert de la commune la propriété d’un terrain qui avait été exproprié au bénéfice de cette collectivité. Dans la convention, la société s’engage à procéder à la remise en état des sols.
Le préfet, par arrêté, met en demeure la société d’économie mixte de procéder à la dépollution du terrain. Cet arrêté est annulé par le tribunal administratif. La SEM saisit alors le tribunal d’une demande en réparation du préjudice résultant de la prise en charge financière de la remise en état du site au motif qu'elle n’avait pas la qualité d’exploitant de l’installation classée. Le tribunal administratif fait droit à cette demande et condamne l’Etat à réparer le préjudice subi.
Le ministre de l’Ecologie relève appel de cette décision et fait valoir que la SEM s’était engagée, par convention, à procéder à la remise en état des sols.
La cour d’appel rejette ce recours, jugeant que, si l’engagement de remise en état des sols comprend bien les opérations matérielles de dépollution du site, et non seulement les travaux habituels de remise en état destinés à supporter des constructions, cet engagement n’inclut pas nécessairement la prise en charge financière de cette opération.
Référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 9 décembre 2008, Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire c/Société Montreuil Développement (Modev), n° 08VE01126