Dans cette affaire, une personne, déclarée prioritaire par une décision d’une commission de médiation, devait être relogée d’urgence au titre du droit au logement opposable.
Face à la carence du préfet, qui n’a formulé aucune offre adaptée de relogement dans le délai légal, l’intéressé saisit le tribunal administratif qui enjoint au préfet d’assurer son hébergement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 7 février 2012, le juge, relevant de nouveau la carence du préfet, ordonne la liquidation de l’astreinte et condamne l’État au paiement de la somme de 9 050 euros à un fonds dédié au logement des personnes reconnues prioritaires.
Le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie saisit alors le Conseil d’État en annulation de cette ordonnance, mais celui-ci approuve la décision des juges du fond.
Les sages du Palais Royal font valoir que si le préfet avait effectivement proposé un hébergement d’urgence à l’intéressé durant la période hivernale, il s’agissait là d’une solution de relogement temporaire, instable et saisonnière qui avait vocation à prendre fin à l’issue de la trêve hivernale.
Le Conseil d’État en déduit donc que cette proposition de relogement n’est pas satisfaisante, confirmant ainsi la carence de l’État au titre du droit au logement opposable.
Référence : Conseil d’État, 5e et 4e sous-sect. réunies, 22 avril 2013, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, n° 358427