Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
Décrète :
Article 1
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de l’étang de Saint-Paul » (Réunion), les parcelles cadastrales suivantes, en totalité ou en partie (pp en abrégé), réparties en deux zones, A (zone de protection forte) et B (zone périphérique) :
Zone A
• Commune de Saint-Paul :
Section BD : parcelles n° s 1, 2 pp, 3 pp ;
Section BK : parcelles n° s 2 pp, 10, 31, 32, 60, 68, 70 ;
Section BL : parcelles n° s 1, 2, 4, 11 pp, 12 à 15, 17, 19, 21 pp, 22 à 27, 29 pp, 30, 31 pp, 32 ;
Section BM : parcelles n° s 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp ;
Section BN : parcelles n° s 519 pp, 520 pp, 522 pp, 523 pp, 524 pp, 970 pp, 972 pp, 974 pp.
La superficie de la zone A est d’environ 249 ha.
Zone B
• Commune de Saint-Paul :
Section BD : parcelles n° s 2 pp, 3 pp, 4, 5, 7, 8, 24, 25 ;
Section BI : parcelles n° s 1 pp, 45, 47, 86, 220 pp ;
Section BK : parcelles n° s 14, 27, 29, 30, 34, 56, 61, 62 pp, 63, 64 pp, 65, 66, 69, 79, 84 ;
Section BL : parcelles n° s 11 pp, 21 pp, 29 pp, 31 pp, 36, 37 ;
Section BM : parcelles n° s 1, 2, 3, 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp, 11, 12, 13 ;
Section BN : parcelles n° s 293, 294 ;
Section BS : parcelles n° s 63, 114, 115, 184, 186 ;
Section BT : parcelles n° s 18, 20, 22 pp, 30, 31, 32, 33, 56, 59, 85 pp, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 107, 116, 117, 118, 120, 122, 127, 129, 131 ;
Section BW : parcelles n° s 141, 144, 146.
La superficie de la zone B est d’environ 198 ha.
La superficie totale de la réserve est d’environ 447 ha.
La totalité de l’emprise de l’ouvrage de basculement des eaux est exclue du périmètre de la réserve.
Le périmètre de la réserve et la délimitation des zones A et B sont définis sur le plan cadastral au 1/20 000, pièce annexée au présent décret ; ce plan peut être consulté à la préfecture de la Réunion.
Article 2
Le préfet organise les conditions de la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement.
Article 3
Il est interdit :
1° D’introduire dans la réserve des animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 16 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques, sous réserve de l’article 5 du présent décret, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
4° D’introduire dans la zone A des animaux domestiques, à l’exception des chiens qui :
- participent aux missions de police, de recherche et de sauvetage ;
- sont tenus en laisse sur les voies publiques bordant la zone A.
Article 4
Il est interdit :
1° D’introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; toutefois, cette interdiction ne s’a pplique pas en zone B aux végétaux cultivés dans le cadre des activités autorisées par l’article 8 du présent décret ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l’article 5 du présent décret et sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins d’entretien ou à des fins scientifiques.
Article 5
Le préfet peut prendre toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d’animaux ou de végétaux envahissants dans la réserve.
Article 6
Le préfet peut prendre toutes mesures nécessaires pour réguler le niveau d’eau, notamment la fixation d’un cahier des charges hydrauliques, afin d’assurer le maintien de la faune et de la flore et les échanges hydrauliques entre les différentes parties de la réserve.
Article 7
L’exercice de la chasse est interdit.
L’exercice de la pêche est réglementé par le préfet dans le respect du maintien des populations d’espèces indigènes.
Article 8
I.- Dans la zone A :
Les activités agricoles, forestières, de pépinière et aquacoles sont interdites.
II. - Dans la zone B :
Les activités agricoles, forestières, de pépinière et aquacoles s’exercent uniquement sur les terrains consacrés à ces activités à la date de publication du présent décret conformément aux usages en vigueur et aux orientations définies par le plan de gestion.
Article 9
I. - Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
Peuvent toutefois être autorisés par le préfet au titre de l’article L. 332-9 du code de l’environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :
a) Les travaux agricoles et aquacoles sur les terrains consacrés à ces activités à la date de publication du présent décret autres que les travaux courants ;
b) Les travaux nécessaires à la réalisation d’un pont en aval de la RN 1 sur la zone B assurant la liaison Cambaie-Saint-Paul ;
c) Les travaux nécessaires à l’entretien des ponts de la RN 1 et de la chaussée Royale ;
d) Les travaux nécessaires à la maintenance et à la réparation de la ligne à haute tension Saint-Paul-La Saline ;
e) Les travaux d’élargissement de la RN 1.
II. - Toutefois, peuvent être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont a pplicables, les travaux d’urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion a pprouvé.
Peuvent notamment être exécutés les travaux nécessaires à la régulation du niveau d’eau et à l’entretien et à la gestion de la réserve.
Article 10
Les pompages sont interdits.
Toutefois :
1° Le préfet peut réglementer les pompages nécessaires au maintien des prairies humides situées en zone B au nord de l’ouvrage de basculement des eaux, sur les parcelles cadastrales BK 14, 56, 61, 62 pp, 63, 64 pp, 65, 66, 69, 79 ;
2° Le préfet peut autoriser les pompages pour l’exécution, en dehors de la réserve, de travaux d’utilité publique, pour des durées et des quantités limitées, exclusivement en zone B, en aval du pont de la RN 1.
Article 11
Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite.
Article 12
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Peuvent, toutefois, être autorisées par le préfet les activités commerciales liées à l’animation de la réserve, notamment les activités de découverte du milieu et de sensibilisation à l’environnement ou découlant des activités agricoles et aquacoles traditionnelles.
Article 19
L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.
Article 20
Chargés de l’exécution …
Fait à Paris, le 2 janvier 2008.