Dans son arrêt du 16 mars 2011 publié au bulletin, la Cour de cassation se prononce principalement sur la possibilité du mandataire de subdéléguer ce droit de vote et procède encore à quelques rappels utiles.
En l’espèce, un copropriétaire délègue son droit de vote à l’assemblée générale à un mandataire qui le subdélègue à un troisième copropriétaire.
Les juges d’appel voient dans cette technique un motif d’annulation de l’assemblée générale car, si la subdélégation n’est pas prohibée par la loi, celle-ci doit être expressément prévue dans le mandat.
Les juges de cassation appliquant la théorie du mandat précisent, a contrario, que la subdélégation est toujours possible, à moins qu’elle n’ait été expressément prohibée dans le mandat. Elle casse donc l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclarée nulle l’assemblée générale.
Dans cette même affaire, les demandeurs ont assigné le syndicat en constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic.
L’arrêt d’appel, confirmé par les juges de cassation, constate cette nullité encourue de plein droit lorsque le syndic omet d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa désignation (article 18 de la loi du 10 juillet 1965).
Or, en l’espèce, le syndic, désigné depuis plus de trois mois au moment de l’assemblée générale n’avait pas rempli cette obligation légale.
La nullité du mandat permet enfin à la Cour de cassation de rappeler le principe selon lequel un pourvoi formé au nom du syndicat par une personne n’ayant plus qualité à le représenter n’est pas recevable.
Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 16/03/2011, M. Y c/Epoux X, n° 10-14591 et 10-14005