Une clause d’un règlement de copropriété stipulait la constitution d’un syndicat principal pour l’administration générale et de syndicats secondaires par bâtiments.
La Cour de cassation fait droit à la demande de certains copropriétaires et déclare cette clause non écrite. Elle confirme la décision de la cour d’appel qui avait souverainement constaté, au vu des photographies aériennes, que les « bâtiments A et B » étaient d’un seul tenant, qu’ils ne constituaient qu’un seul bâtiment. La condition qui résulte de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, est l’existence de plusieurs bâtiments pour justifier la création de syndicats secondaires, elle n’était pas réalisée en l’espèce.
La clause est réputée non écrite, cependant les syndicats secondaires ont acquis, dès leur constitution jusqu’à la décision ordonnant leur suppression, une personnalité juridique opposable aux tiers.
Référence : Cour cassation, 3e ch. civ., 20 mai 2009, n°07-22.051 ; 08-10.043 ; 08-10.495