C’est en tout cas le sens de la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation renvoie devant le Conseil constitutionnel.
A l’occasion d’un procès, une personne partie à l’instance conteste la conformité de l’article L. 443-15, alinéa 4 du Code de la construction et de l’habitation au regard des droits et libertés que la Constitution garantit.
Ce texte prévoit que la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par l’article 22, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur de logements locatifs dans une copropriété.
A l’appui de sa QPC, le requérant considère que ce texte permet à l’organisme précité d’imposer ses décisions à l’ensemble des autres copropriétaires chaque fois que la loi requiert un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et peut à ce titre être considéré comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété.
La question posée par le requérant est jugée sérieuse par la Cour de cassation qui renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution et à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de l'alinéa 4 de l'article L. 443-15 du CCH.
Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission de la QPC et indiquera s’il déclare la disposition législative susvisée conforme ou contraire à la Constitution.
Cour de cassation, 3e civ., 16 mai 2014, M. X. et autres c/syndicat des copropriétaires, n° 14-40015 QPC%%/MEDIA:1279569%%