En vue de la réalisation d’un programme immobilier, un promoteur sollicite l’octroi d’une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque et mandate un agent d’assurance afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus en sa qualité de promoteur et de constructeur non réalisateur.
Alors que le promoteur avait accepté les offres d’assurance émises par l’assureur et lui avait adressé plusieurs chèques en règlement des primes, la banque refuse finalement de délivrer la garantie financière d’achèvement ; aussi, le promoteur refuse de signer les contrats d’assurance dont il avait accepté les offres préalablement.
L’assureur et l’agent d’assurance poursuivent l’exécution forcée des contrats d’assurance et le promoteur sollicite reconventionnellement le remboursement des chèques déjà encaissés.
La cour d’appel accueille favorablement la demande du promoteur et rejette la demande de l’assureur et de l’agent d’assurance considérant que les contrats n’avaient pas été valablement formés en dépit de l’acceptation par le promoteur des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où il n’a jamais reçu et accepté les conditions générales et particulières des contrats.
La Cour de cassation censure la cour d’appel, au visa des articles 112-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, au motif que la connaissance et l’acceptation des conditions particulières et générales conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat. Le contrat été donc valablement formé selon la Cour de cassation.