La défaillance de la condition suspensive ne s’établit qu’au regard des obligations figurant dans le contrat de vente.
Suivant promesse synallagmatique notariée, un propriétaire vend un immeuble à une société sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. L'acte prévoit une clause pénale et le versement d'un dépôt de garantie entre les mains du notaire. La vente n’est pas réitérée par acte authentique.
Le propriétaire assigne l’acquéreur et l’étude notariale, afin d'obtenir le paiement du dépôt de garantie et des dommages-intérêts.
La cour d’appel fait droit aux demandes du vendeur. Considérant que la défaillance de la condition suspensive résulte du fait de l'acquéreur, elle juge que le dépôt de garantie doit rester acquis au vendeur. Les juges du fond retiennent que la non-obtention du prêt résulte du comportement fautif de l’acquéreur qui n'a pas utilement saisi la banque et n'a pas informé le vendeur de l'accomplissement de ses obligations, ni répondu à sa mise en demeure quant à la réalisation de la condition, postérieure à la date limite de signature de l'acte authentique.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1178 du Code civil, casse et annule la décision des juges du fond qui s’est abstenue de préciser en quoi la demande de prêt n'était pas conforme aux caractéristiques définies dans le contrat de vente.
Cour de cassation, 3e civ., 9 avril 2014, Société Judielpaja c/Mme Lina X. et Office notarial Y., n° 13-10474%%/MEDIA:1311054%%