Champs électromagnétiques : l’existence d’un lien de causalité entre une ligne à très haute tension et des troubles sanitaires sur des animaux n’est pas démontrée

Gestion et professions -

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 intervient en plein cœur du débat relatif au principe de précaution appliqué aux effets des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé, les inquiétudes se focalisant principalement sur les lignes à haute tension et les antennes relais des téléphones mobiles.

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En l’espèce un groupement agricole d’exploitation commun (GAEC) élève des animaux d’élevage touchés par de multiples désordres sanitaires : ulcères hémorragiques, agressivité, cannibalisme ou encore problèmes de reproduction.

Le GAEC attribuant ces maladies aux lignes à très haute tension situées au-dessus de son exploitation assigne la société de transport de l’électricité en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison de ces désordres sanitaires.

La cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé par les juges de cassation, rejette ces demandes.

En effet, celui qui sollicite l’indemnisation d’un dommage doit établir que le préjudice est la conséquence directe et certaine de celui-ci. Cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, comme le rappelle la Cour de cassation, peut résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.

Or, comme le constatent les juges d’appel, il résulte de divers documents qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages, mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires. Il subsiste alors des incertitudes notables.

La cour d’appel a pu valablement retenir, sans inverser la charge de la preuve, que compte-tenu des explications données et fournies par le GAEC, l’existence d’un lien de causalité n’était pas suffisamment caractérisée entre les maladies observées dans l’élevage et la présence de ligne à très haute tension justifiant une quelconque indemnisation.

Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 18 mai 2011, GAEC D. c/RTE, n° 10-17645

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