Catastrophe naturelle : c’est la police d’assurances en vigueur au moment de l’arrêté qui marche !

Gestion et professions -

En cas d’assurances successives, l'assureur couvrant le risque de catastrophe naturelle au moment du sinistre n’est pas redevable de sa garantie.

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En principe, l'assureur débiteur de l'indemnité est celui dont le contrat est en vigueur au moment de la réalisation du risque. Or, l’assureur peut avoir changé entre la réalisation d’un risque causé par une catastrophe naturelle et la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, du fait de l’écoulement d’un certain laps de temps entre ces évènements.

Dans son arrêt du 16 janvier 2014, la Cour de cassation précise qui doit sa garantie, de l'assureur dont le contrat est en cours à la date de publication de l'arrêté ou de celui ayant couvert le risque naturel au cours de la période délimitée par l'arrêté.

En l’espèce, des particuliers acquièrent en 2000 une maison située sur une commune ayant fait l’objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle due à la sécheresse au cours des années 1990, 1991 et 1996. Constatant des fissures sur leur bien en 2003, ils déclarent le sinistre à leur assureur multirisque habitation, qui refuse sa garantie.

La cour d’appel condamne l’assureur au paiement de travaux de réparation au motif que, au moment où le bien était assuré, les trois conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle sont réalisées :

- l’assuré est garanti contre ce type de sinistre,

- l'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel,

- il existe un lien de causalité entre le dommage subi et l’évènement classé catastrophe naturelle.

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article L. 125-1 du Code des assurances. Elle retient qu’« en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ».

Cour de cassation, 2e civ, 16 janvier 2014, MAAF c/M. et Mme X., n °13-11356%%/MEDIA:1373869%%

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