La transmission universelle du patrimoine d’une société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à un associé unique, n’est pas une cession de bail nécessitant l’accord préalable du bailleur.
Dans cette affaire, un bail à usage commercial est donné à une société. L’associé unique de cette société décide sa dissolution et se substitue à elle, notamment dans son droit au bail. Le nouveau locataire demande le renouvellement du bail et quelques années plus tard, le bailleur l’assigne en résiliation.
Les juges du fond le déboutent. Le bailleur se pourvoit alors en cassation au motif notamment que le transfert du bail au profit de l’associé unique de la société emportait cession de ce bail et ne pouvait donc s’opérer sans son autorisation, comme l’exigeait le bail.
La Haute cour rejette le pourvoi. Elle précise que la transmission du bail à la suite de la dissolution de la société par son associé unique, ne constitue pas une cession de bail soumise à autorisation préalable du bailleur : l’associé unique s’est substitué à la société dissoute dans tous ses biens, droits et obligations.
Cour de cassation, 3e civ., 9 avril 2014, Société France d'Outremer c/société La Bastide, n° 13-11640%%/MEDIA:1306004%%