La location d’un terrain nu ne peut être soumise au statut des baux commerciaux qu’en cas d’accord exprès du bailleur pour l'édification de locaux servant à une activité commerciale industrielle ou artisanale.
Une convention d’occupation précaire est consentie sur un terrain non constructible sur lequel le preneur exerce pendant quatorze ans une activité commerciale de réparation d’engins de travaux publics. Le bailleur saisit le tribunal de grande instance d’une demande de résiliation et d’expulsion contre le preneur.
En première instance, le jugement constate la résiliation de plein droit de cette convention. Le preneur fait appel de ce jugement et demande la requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial.
La cour d’appel fait droit à la demande du preneur au motif que la précarité doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties qui les ont empêchées de conclure un véritable bail. En l’espèce, la cour d’appel estime que la non-constructibilité du terrain ne peut justifier le caractère précaire de la convention entre les parties. Le bailleur se pourvoit alors en cassation.
La Haute cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 145-1 I 2° du Code de commerce. Ce texte prévoit que le statut des baux commerciaux s’applique aux terrains nus sur lesquels sont édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, sous réserve de l’accord exprès du bailleur pour la construction de tels locaux.
En l’espèce, un tel accord ne devait pas exister, ce qui a conduit à l’exclusion de l’application du statut des baux commerciaux.
Cour de cassation, 3e civ, 9 avril 2014, Société Jéricho c/société Service Réunion soudure et société Tem, n° 13-10725%%/MEDIA:1306959%%