Les contestations relatives à la fixation du loyer d’un bail renouvelé sont portées devant le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des loyers ; la procédure devant ce magistrat est une procédure sur mémoire organisée par les articles R145?23 à R145?29 du code de commerce. La particularité de cette procédure est d’exiger la notification d’un mémoire préalable à l’assignation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge des loyers ne peut ensuite pas être saisi avant l’expiration d’un mois suivant « la réception par son destinataire du premier mémoire établi » (art. R145?27 du code de commerce).
En l’espèce, un bailleur délivre à son preneur un congé avec offre de renouvellement moyennant la fixation d’un loyer déplafonné et notifie un mémoire préalable à son locataire le 7 juin 2008. Le 21 octobre 2008, le bailleur assigne son locataire en fixation du prix du bail renouvelé. Le locataire argue que le juge des loyers n’est pas valablement saisi car le mémoire préalable a été renvoyé au bailleur avec la mention « non réclamé ».
Les juges du fond font droit à cette demande, considérant que la mention « non réclamé » sur la lettre recommandée notifiant ce mémoire préalable ne constituait pas la notification exigée par le code de commerce et ne permettait pas la saisine du juge des loyers. La Cour de cassation casse et annule cet arrêt, jugeant que la formalité de notification du mémoire en fixation du prix était remplie, dès lors que le destinataire du mémoire était à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile.
La précision apportée dans cet arrêt par la Cour de cassation permet de clarifier la notion de réception visée à l’article R145?27 précité. La présentation de la lettre recommandée suffit donc à faire courir le délai d’un mois, à condition que le destinataire ait été à même d’aller la retirer et que cette lettre ait été présentée à son domicile. Dans un tel cas, il reste cependant plus prudent de doubler la notification d’une signification par huissier.
Cour de cassation, 3e ch. civ. 16 octobre 2013, M. X. c/société Kams, n° 12-20103%%/MEDIA:969189%%