Dans cette affaire, des locaux à usage professionnel sont donnés à bail à deux avocats sans engagement exprès de solidarité. Le contrat mentionne le « Cabinet » suivi des prénoms et noms de chaque avocat en qualité de locataire. En cours de bail, un avocat en remplace un autre avec l’accord du bailleur et quitte les lieux sans donner congé. L’avocat restant donnera congé plus tard et restituera les lieux. Le bailleur assigne alors ce dernier en paiement de la totalité des loyers impayés.
Pour accueillir cette demande, les juges du fond se fondent sur l’article 1222 du code civil aux termes duquel chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, quand bien même l’obligation n’aurait pas été contractée solidairement. Ils considèrent ainsi que le bailleur est fondé à agir en paiement de la totalité des loyers impayés contre l’un quelconque des colocataires au motif qu’une dette de loyer est indivisible entre des copreneurs dans la mesure où elle constitue la contrepartie du droit de jouissance des biens donnés à bail, droit qui est lui-même indivisible.
Dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie, la Haute cour censure cette décision au motif, d’une part, que la dette de loyer n’est pas indivisible, d’autre part, que le bail ne stipulait pas la solidarité.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 30 octobre 2013, M. X. c/société civile immobilière du 12 cours Xavier Arnozan, n° 12-21034%%/MEDIA:967704%%