Un bailleur donne à bail un local commercial pour l’exercice, par le locataire, d’une activité de vente de prêt-à-porter. Au terme du bail, le bailleur délivre au locataire un congé avec offre d’indemnité d’éviction.
Conformément à l’article L. 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d'éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce.
L’éviction entraînant, en l’espèce, la perte du fonds, la question se posait de savoir si le chiffre d’affaires, qui permet de déterminer la valeur du fonds, devait être augmenté de la TVA. Pour la cour d’appel, ce chiffre d’affaires est apprécié hors TVA, l’indemnité attribuée s’inscrivant dans la réparation d’un préjudice et non dans une transaction imposable.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 145-14 du Code de commerce. Selon elle, le fait que l’indemnité d’éviction ne soit pas soumise à TVA ne fait pas obstacle à ce que les éléments pris en compte pour sa détermination soient, quant à eux, soumis à TVA si les usages de la profession concernée le prévoient ainsi.
La cour d’appel aurait ainsi dû rechercher quelles étaient les modalités d’évaluation des fonds de commerce en vue d’une transaction en usage dans la profession.
Cour de cassation, 3e civ, 5 février 2014, M. X... c/sociétés Corin et Mercialys, n° 13-10174%%/MEDIA:1348659%%