Une compagnie d’assurance qui reconnaît devoir sa garantie pour un sinistre interrompt la prescription tant pour les dommages matériels qu’immatériels.
Une société fait construire un bâtiment de liaison ente deux bâtiments préexistants et réceptionne sans réserve les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité.
À la suite d’infiltrations d’eau en provenance du bâtiment de liaison, la société, après avoir obtenu une expertise en référé, assigne au fond l’assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Les juges du fond déclarent cette action prescrite et irrecevable au titre du préjudice immatériel au motif que :
1) ce dommage n’a fait l’objet d’aucune déclaration, ni d’aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l’assignation au fond et que,
2) relevant d’une garantie facultative et annexe, il ne peut être considéré comme ayant été implicitement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l’assignation en référé expertise, visant uniquement les dommages matériels.
La société se pourvoit alors en cassation.
La Haute cour casse la décision des juges du fond, au motif que la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie, interrompt automatiquement la prescription pour l’ensemble des dommages consécutifs aux désordres, qu’ils soient matériels ou immatériels.
Cour de cassation, 3e civ., 17 septembre 2014, Groupe Trabert immobilier c/société Albingia, n° 13-21747%%/MEDIA:1210549%%